Mentions légales
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Les Fouchères
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Garanties légales
Les produits proposés à la vente bénéficient de la garantie légale de conformité (articles L.217-4 et suiv. du code de la consommation) et de la garantie légale contre les vices cachés (article 1641 du code civil) permettant au client de renvoyer les Produits livrés défectueux ou non conformes dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l'article L. 217-15 du code de la consommation, les articles L. 217-4, L. 217-5 et L. 217-16 du code de la consommation, ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil sont reproduits ci-dessous.
Ces garanties légales s’appliquent indépendamment de toute garantie commerciale accordée au Client.
Pour faire jouer la garantie légale, l’Acheteur est invité à contacter Avet'Services par mail à ou téléphone.
La garantie légale de conformité
Article L217-4 du Code de la Consommation impose au vendeur « de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité »
Pour être conforme, le bien doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur ou le fabricant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage
- ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté (article L.217-5 du code de la consommation).
Conformément à l'article L.217-10 du code de la consommation la résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien (article L217-12 du Code de la Consommation).
Lorsque l’Acheteur agit en garantie légale de conformité, il :
- bénéficie d'un délai de deux (2) ans à compter de la délivrance du Produit pour agir à l’encontre du vendeur
- peut choisir entre la réparation ou le remplacement du Produit, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L. 217-9 du Code de la Consommation
- est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du Produit durant les 24 (24) mois suivant la délivrance du Produit.
La garantie légale contre les vices cachés du produit
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (article 1641 du code civil).
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même (article 1642 du code civil).
L'action résultant des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (article 1648, alinéa 1er du code civil) et dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente, conformément à l'article 1644 du Code Civil.
Reproduction des dispositions légales conformément à l'article L. 217-15 du code de la consommation :
Article L217-4 du Code de la Consommation : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
Article L217-5 du Code de la Consommation : Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s’il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Article L217-9 du Code de la Consommation : « En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder à la réparation si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.»
Article L217-12 du Code de la Consommation : « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »
Article L217-16 du Code de la Consommation : « Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d’immobilisation d’au moins 7 jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d’intervention de l’acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention. »
Article 1641 du Code Civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.»
Article 1648 alinéa 1 du Code Civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
Nota : En cas de recherche de solutions amiables préalablement à toute action en justice, il est rappelé qu'elles n'interrompent pas les délais d'action des garanties légales ni la durée de la garantie contractuelle développée ci-après.
Garanties commerciales contractuelles gratuites
Indépendamment des garanties légales développées ci-dessus, le client peut également, le cas échéant, en fonction du produit acheté, bénéficier d’une garantie commerciale supplémentaire.
Garanties commerciales contractuelles Fabricant/Constructeur
Certains fabricants ou fournisseurs accordent une garantie gratuite, notamment sur les produits dits techniques. La durée et la portée de la garantie varient en fonction des produits et des fabricants. L’existence et la durée de cette garantie est signalée sur les fiches descriptives des produits.